top of page
-
La vente en ligne d'un véhicule ou embarcation ?Quelle(s) solution(s) peuvent s’appliquer à votre concession pour effectuer la vente en ligne d'un véhicule ? Une des disposition de la loi sur la protection du consommateur, est l’exception selon laquelle une vente itinérante peut ne pas être considérée telle quelle lorsque le consommateur effectue une demande « expresse » au commerçant, et conditionnellement à ce que le contrat n’ait pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse principale du commerçant, adresse qui est indiqué sur son permis de commerçant de véhicules routiers délivré par l’OPC. Donc, une telle procédure implique explicitement que : Le commerçant ne sollicite pas directement un client ; (Exemple non-acceptable : appels des conseillers aux ventes pour sollicitation de clients, et ce même si l’appel est effectué à partir de votre commerce). L’approche initiale provient du consommateur vers le commerçant. (Exemple qui pourrait être accepté : le consommateur requiert un suivi du concessionnaire, donnant suite à un « lead » sur votre site Web). Selon les informations dont nous disposons à ce moment, il n’y aurait pas de jurisprudence sur ces conditions, et dans les circonstances COVID-19 qui sont en constantes évolution, il n’est pas possible de statuer sur l’interprétation éventuelle des tribunaux, et les avis reçues nous amènes à croire que ceux-ci pourraient appliquer avec « discernement » vu le contexte. Comment limiter les risques lors d’une transaction de véhicule à distance? 1. Le contact initial avec la concession émane du client; 2. Signature du contrat en ligne, ou au domicile du client à sa demande expresse ; 3. La Déclaration de contrat conclu à distance soit signée par le client. *Respecter et appliquer les recommandations et requêtes des autorités. Obtenir l’aval des captives et sociétés de financement non bancaire pour procéder à la signature à distance du CVT, ce qui est présentement proscrit pour contrôler les risques de fraudes. Nos représentations ont été effectuées en ce sens et les protocoles ont été établis. En pratique ça pourrait ressembler à quoi la vente en ligne d'un véhicule? - Mise en place d’un inventaire disponible en ligne; - Le client intéressé pourrait signifié son intérêt à rencontrer un conseiller aux ventes « virtuellement »; - Le conseiller aux ventes répondra aux questions du client, et présentera les détails de la transaction; - Sur intérêt du client de finaliser la transaction, le concessionnaire pourrait livrer le véhicule au domicile du client, suivant le respect des directives de la santé publique; Qu’est ce qu’une vente itinérante? (en rappel) Dans le contexte COVID-19, votre conseiller aux ventes communiquent à partir de chez lui avec des clients potentiels pour proposer la vente d’un bien ou d’un service. C’est alors ce qui sera considéré à titre d’une vente itinérante, requérant un permis spécifique de l’Office de la protection du consommateur « OPC » et le respect d’un encadrement légal qui n’est pas applicable à un commerçant de véhicules routiers détenant un permis en ce sens. À ce titre les membres de l’ACVLQ, de même que tout commerçant de véhicules routiers, doivent obligatoirement détenir un tel permis. « Une vente itinérante, c’est lorsqu’il y a sollicitation de la part d’un vendeur menant à la signature d’un contrat de vente à l’extérieur de la « place d’affaires » du commerce qu’il représente. En d’autres termes, ce n’est pas le consommateur qui va vers le commerçant. Pour votre information, lors d’une vente itinérante le délais de résolution du contrat de vente peut aller jusqu’à 1 an, suivant la formation du contrat.
-
Puis-je proposer des produits et services financiers à distance ?Oui, vous pouvez proposer des produits et services financiers à distance, sous conditions suivantes. Alors que la situation concernant la COVID-19 continue d’évoluer chaque jour, nous vous recommandons de valider auprès de votre assureur, les exigences requises pour effectuer une transaction de produits et services financiers. À priori, l’offre de façon accessoire d’un produit d’assurance lié à la vente d’un véhicule de loisir, ou récréatif, est autorisé à distance, sous conditions. Il peut s’agir notamment : d’une assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi pour couvrir un emprunt pour l’acquisition d’un véhicule. d’une assurance de remplacement offerte par un concessionnaire. Un concessionnaire « distributeur » qui décide d’offrir un de ces produit d’assurance à un client par internet ou par téléphone, doit respecter les exigences de son assureur, et les obligations légales de l’Autorité des marché financiers, au même titre que lors d’une telle offre en concession. Rémunération du distributeur Lorsque la rémunération du distributeur est supérieure à 30 %, il a l’obligation d’en informer le client. Dans le cas où plus d’un produit est offert et que la rémunération de l’un de ceux-ci excède 30 % de la prime, la rémunération de tous les produits offerts doit être divulguée. À propos de la garantie supplémentaire Si vous offrez une garantie supplémentaire par Internet, par téléphone ou par la poste, vous devez d’abord transmettre au consommateur de l’information sur les autres garanties. Par écrit Vous proposez des garanties supplémentaires par écrit et à distance (courrier, Internet, courriel, texto, etc.)? Vous devez : porter expressément à la connaissance du consommateur l’avis sur la garantie légale; présenter l’avis de manière lisible; présenter l’avis de façon à ce que le consommateur puisse le conserver et l’imprimer. Vous pouvez transmettre l’avis autrement que sur papier, par exemple par courriel. Vous devez aussi informer le consommateur de l’existence et de la durée de la garantie conventionnelle. Vous devez : porter expressément ces renseignements à la connaissance du consommateur; présenter cette information de manière lisible. Si le consommateur vous demande comment obtenir plus d’information sur la garantie conventionnelle, par exemple par courriel, vous devez lui transmettre l’information demandée et la présenter de manière lisible. Par téléphone Si vous proposez des garanties supplémentaires par téléphone, vous devez lire le 1er paragraphe de l’avis sur la garantie légale au consommateur. Vous devez aussi lui transmettre l’avis sur la garantie légale, en respectant le contenu et la mise en page, dans les 15 jours suivant la conclusion de la vente. Dans le cas où l’avis est transmis sur un support numérique, par exemple par courriel, vous n’avez pas à en respecter la mise en page. Vous devez toutefois vous assurer de le présenter de manière à ce qu’il soit lisible et que le consommateur puisse le conserver et l’imprimer. Vous devez informer verbalement le consommateur de l’existence et de la durée de la garantie conventionnelle, s’il y a lieu. S’il le demande, vous devez expliquer au consommateur comment obtenir plus d’information sur cette garantie. Sources : https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/distribution-sans-representant-dsr/ https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/secteur/vehicule/location-auto-occasion/garantie/supplementaire/internet-telephone/ Nous vous joignons les communications que nous avons reçues des assureurs, à l’attention des concessionnaires. SSQ Assurance : Message destiné au réseau des concessionnaires.
-
Protocole d'identification - Banque NationaleBanque Nationale protocole FR Banque Nationale protocole EN
-
Protocole d'identification - BMOBMO protocole FR BMO protocole EN
-
Protocole d'identification - Banque ScotiaBanque Scotia protocole FR
-
Protocole d'identification - DesjardinsDesjardins - Aide mémoire protocole FR Desjardins - Vérification de l'identité FR Desjardins - Déclaration de signature FR Desjardins - Aide mémoire protocole ENG Desjardins - Vérification de l'identité ENG Desjardins - Déclaration de signature ENG
-
Protocole d'identification - Banque TDBanque TD protocole FR
-
Q : Est-ce que l’obligation du port du couvre-visage est applicable à l’employé ? (À partir du 18 juillet 2020)R : Non, l'employé n'est pas assujettis à cette obligation. Le port du couvre-visage est applicable pour le grand public qui se présentent dans les lieux publics fermés, tel qu'un commerce. Attention L’employeur a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du commerce de détail – COVID19. L’employeur doit aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, tel que le prévoit l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, voici des mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire ce risque : promouvoir le lavage des mains et l’étiquette respiratoire (tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le coude) nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces, les poignées de porte, les outils et les équipements adopter une pratique de travail favorisant la distanciation sociale et physique de 2 mètres de toute personne élaborer une procédure d’exclusion de travailleurs présentant des symptômes de la COVID-19 des lieux de travail favoriser le télétravail Les travailleurs devraient être informés des risques et des mesures de prévention mises en œuvre pour les réduire et les contrôler.
-
Q : Est-ce que le concessionnaire sera responsable de l'application de la réglementation du port du couvre-visage sur les lieux publics fermés de la concession ? (À partir du 18 juillet 2020)R : Oui, toute personne de 12 ans et plus qui se présente sans couvre-visage, devra se voir refuser l'accès à votre concession. Le gouvernement du Québec requiert la collaboration des commerçants afin d'appliquer le port du couvre-visage sur les lieux fermés d'un commerce. Une période d'adaptation serait appliquée pour le mois de juillet, afin que les commerçants puissent sensibiliser lla clientèle au port du couvre-visage. Attention LACVLQ poursuit activement ses représentations auprès du gouvernement afin qu'il soit de la responsabilité de chacun de se conformer aux règles sanitaires en vigueur, dont le port du couvre-visage. Dans le contexte actuel, la main-d'oeuvre de notre secteur d'activité est sous pression à plusieurs niveaux. Nous croyons que dans ce contexte il n'est pas approprié d'ajouter la responsabilité aux employés d'exiger le port du couvre-visage à la clientèle, ce qui pourrait avoir pour effets, entre autres, d'accroître la pression, d'augmenter le taux d'absentéisme, et de réduire la productivité, et ce afin de faire respecter cette mesure. Rappel affichez clairement à chaque entrée de vos concessions l'affiche « ICI je porte mon couvre-visage » rendez accessible à l'entrée de la concession, des couvre-visage afin d'assurer l'application de la réglementation en vigueur dès le 18 juillet. recommandez à vos employés de porter le couvre-visage pour montrer l'exemple à votre clientèle. *Il est fortement recommandé (pas obligatoire) pour l'employé de porter le couvre-visage, ou visière, lorsque la distanciation sociale et physique de 2 mètres est possible.
-
Q : Est-ce que le concessionnaire a l'obligation de rendre disponible des masques ou couvre-visage à l'entrée des lieux publics fermés ? (À partir du 18 juillet 2020)R : Non, par ailleurs il est fortement recommandé d'offrir des couvre-visage avec ou sans frais. L'obligation du couvre-visage est une mesure réglementaire exigé par le gouvernement du Québec. Plusieurs de nos membres offrent des couvre-visage à l'entrée de leurs concessions. Selon nos informations, les coûts varies entre 1$ à 2$ pour un masque non médicinal, et de 3,50$ à 10$ pour un masque réutilisable de bonne qualité.
-
Q : Est-ce que l'employeur doit offrir, sans frais, le couvre-visage à son employé, lorsque les principes de distanciation physique ne peuvent pas être respectés ?"R : Oui. Selon le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du commerce de détail, un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton) sont fournis par l’employeur au personnel qui exécute une tâche nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne et en l’absence de barrières physiques.
-
Q : Est-ce que vous pouvez charger un frais pour la vente de couvre-visage à l'entrée ?R : Oui, avec modération ! Plusieurs de nos membres offrent des masques à l'entrée de la concession. Les coûts varies entre 1$ à 2$ pour un masque non médicinal, et de 3,50$ à 10$ pour un masque réutilisable de bonne qualité.
-
Q : Est-ce que l'employé (travailleur) est tenu de respecter les mesures sanitaires recommandé par la CNESST ?R : Oui. Le travailleur se doit de respecter les mesures sanitaires, et il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.
-
Q : Sur quelles études se base le gouvernement pour recommander le port du masque ou couvre-visage ?R : Le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de faire une recension des écrits et de produire un avis afin de pouvoir orienter la prise de décision. L’avis produit par l’INSPQ est disponible en ligne dans la page COVID‑19 : Port d’un couvre-visage par la population générale.
-
Q : Qui doit obligatoirement porter un couvre-visage ? (À partir du 18 juillet 2020)R : Toute personne de 12 ans et plus qui se présente dans des lieux publics fermés, tel que votre concession. Pour les enfants de 2 à 12 ans, il est fortement recommandé de porter le couvre-visage dans les lieux publics fermés. Pour les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec des difficultés respiratoires ou les personnes incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide d’une autre personne, ne devraient pas en porter.
-
Q : Comment utiliser correctement un couvre-visage ?
-
Q : Où trouver le questionnaire de l'employé dans le contexte COVID-19 ?R : Cliquer sur ce lien pour accéder au questionnaire. Ce questionnaire vise à faire le triage des travailleurs avant leur entrée dans le milieu de travail permettant d’exclure ceux qui présentent des symptômes et qui ne sont pas des contacts d’un cas connu et suivis par la santé publique. Un employé exclu par ce questionnaire doit contacter le 1 877 644-4545 pour les consignes à suivre (consulter le site quebec.ca pour les numéros de téléphone locaux). Lors de l’appel, la personne précise qu’elle est un travailleur.
-
Q : Quelles sont les obligations légales de l'employeur en SST, dans le contexte de la COVID-19 ?"R : Les obligations légales de l'employeur en santé et sécurité du travail, doivent être appliquées dans le contexte de la COVID-19. En voici un résumé. L’employeur a l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) exige que l’employeur prenne toutes les mesures nécessaires pour y parvenir (article 51). Pour ce faire, il doit, entre autres, mettre en œuvre des méthodes d’identification, de correction et de contrôle des risques. Dans le contexte de la COVID-19, l’employeur doit s’assurer que les mesures de prévention habituellement mises en œuvre sont toujours adaptées. Sinon, il doit les modifier pour protéger les travailleuses et les travailleurs contre les risques de contamination. L’employeur doit également les informer sur les risques liés à leur travail, y compris ceux liés à la COVID-19. Il doit également leur assurer la formation, la supervision et l’entraînement appropriés afin que tous aient l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui leur est confié.
-
Q : Quelles sont les obligations légales de l'employé en SST, dans le contexte de la COVID-19 ?"R : Les obligations légales de l'employé en santé et sécurité du travail, doivent être appliquées dans le contexte de la COVID-19. En voici un résumé. Chaque travailleuse ou travailleur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail (article 49 de la LSST). Pour ce faire, il doit respecter les règles et les mesures mises en application dans le contexte de la COVID-19, au même titre que les autres règles appliquées dans le milieu de travail. La travailleuse ou le travailleur doit aussi participer à l’identification et à l’élimination des risques. S’il voit des risques ou s’il a des suggestions à cet égard, il doit en faire part au comité de santé et de sécurité (s’il y en a un), à son supérieur ou à un représentant de l’employeur.
-
Q : Quel est le délai pour le retour au travail d’un travailleur qui a eu la COVID-19 ?R : La Direction de la santé publique autorise la levée de l’isolement lorsque tous les critères suivants sont satisfaits : Une période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie dans sa phase aiguë; Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui peut persister); Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques). Règle générale, une hospitalisation ne sera pas requise pour la majorité de la population qui sera contaminée. La plupart des personnes seront donc en mesure de demeurer à la maison. Toutefois, puisque le réseau de la santé ne pourrait attester la satisfaction des critères mentionnés plus haut, un certificat médical ne serait pas à envisager pour un retour au travail. Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#collapse7
-
Q : Quels sont précisément les équipements de protection pour se protéger de la COVID-19 en établissement s'il n’est pas possible de respecter les mesures de distanciation physique de 2 mètres?R : En établissement, si la distanciation physique ou la mise en place de moyens de contrôle technique (par exemple, une barrière physique) est impossible, les équipements de protection suivants sont exigés : Un masque de procédure (chirurgical) et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière); ou Une visière seule est possible, comme solution de tout dernier recours, en cas de risques pour la sécurité. Par exemple, si le masque provoque la formation de buée dans la protection oculaire malgré la recherche de solutions techniques pour y remédier. Par exemple, certains enduits permettent de réduire la formation de buée sur les protecteurs oculaires et cette solution peut être mise en place rapidement. Le port des équipements de protection ne doit pas représenter un risque supplémentaire pour la sécurité du travailleur dans la réalisation des tâches. Aussi, comme prévu à l’article 3 de la LSST, « la mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. » Référence : INSPQ, Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs, 12 mai 2020. Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#collapse20
-
Q : Est-ce que les outils réalisés par la CNESST pour soutenir les milieux de travail sont obligatoires?R : Ce sont des outils qui sont mis à la disposition des milieux de travail dans la mise en place des mesures de prévention requises en fonction des lignes directrices émises par la santé publique pour s’assurer que leurs services puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles. Les employeurs sont invités à les utiliser en collaboration avec les travailleurs et le comité de santé et de sécurité, le cas échéant, afin de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées à leurs milieux de travail. Notons que les employeurs n'ont pas l'obligation d'utiliser ces outils et de les remplir. Toutefois, si les mesures de prévention pour réduire et contrôler le risque lié à la COVID‑19 ne sont pas mises en place, un inspecteur de la CNESST pourrait exiger des correctifs. Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#collapse25
-
Q : Quelles sont mes responsabilités à l'égard des travailleurs étrangers temporaires agricoles que j'embauche ?R : Tout comme l'ensemble des employeurs, celui d'un travailleur étranger temporaire (TET) doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, tel que le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST). Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination des risques, dont celui lié à la COVID-19. Aussi, il doit s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST. Dans le contexte précis des TET, les recommandations de la Santé publique doivent s’appliquer. L’Institut national en santé publique du Québec (INSPQ) a rédigé les recommandations suivantes. Vous pouvez aussi consulter le Protocole pour l’arrivée au Québec de travailleurs étrangers temporaires du secteur bioalimentaire dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Enregistrement à la CNESST L’employeur qui embauche des travailleurs étrangers temporaires doit remplir la Déclaration d’embauche de travailleurs étrangers temporaires et la transmettre à la CNESST. Tel que prévu dans le Protocole pour l’arrivée au Québec de travailleurs étrangers temporaires du secteur bioalimentaire dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, voici les lignes directrices à suivre : Isolement obligatoire Dès leur arrivée, les travailleurs doivent observer une période d’isolement de 14 jours. Pendant cette période, ils ne sont pas autorisés à travailler. Hébergement L’employeur est responsable de l’hébergement des travailleurs étrangers temporaires qu’il embauche. Ces personnes doivent avoir leur chambre ou être au maximum deux par chambre, et distancées d’au moins deux mètres. Les installations, qui peuvent être sur la ferme ou dans des bâtiments de la région d’accueil du travail, doivent avoir des lieux communs (toilette, cuisine, salle à manger, etc.) qui permettent le respect des consignes sanitaires et comprendre le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection. Cette règle s’applique pendant et après la période d’isolement, et ce, tant et aussi longtemps que les consignes sanitaires et les règles de distanciation sociale seront à respecter pour tous les Québécois. Rémunération Le contrat de travail d’un travailleur étranger temporaire commence dès son arrivée au Québec. Le travailleur est donc réputé au travail pendant la période d’isolement obligatoire de 14 jours. L’employeur doit ainsi lui verser un salaire pour cette période. Le salaire à verser pour la période d’isolement correspond à 30 heures de travail par semaine. Le taux de salaire doit être au moins équivalent à celui qui a été précisé dans l’Évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT) présentée au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Déductions sur le salaire L’employeur doit respecter le contrat de travail selon les paramètres du Programme des travailleurs étrangers temporaires en ce qui concerne les déductions contractuelles forfaitaires. L’employeur n’est pas autorisé à déduire des montants supplémentaires en raison de la période d’isolement. Cette exigence s’applique également aux travailleurs participant au Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS). La période d’isolement de 14 jours est payée en plus du minimum de 240 heures de paie prévu au contrat du PTAS. Pour en savoir plus : www.inspq.qc.ca/publications/2962-accueil-travailleurs-etrangers-covid19
-
Q : Un travailleur qui aurait contracté le Coronavirus (COVID-19) par une exposition dans son milieu de travail peut-il être indemnisé ?R : Oui, les travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient été infectés par le fait ou à l’occasion de leur travail pourraient avoir droit aux prestations et services habituels offerts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). De plus, la procédure de réclamation pour la Covid-19 a été adaptée en fonction du risque relié à la tâche. Par conséquent : Pour un travailleur effectuant des tâches à haut risque dans les services de premières lignes du réseau de la santé, la procédure de réclamation pour la COVID-19 contractée au travail est facilitée. En effet, la CNESST considère que les travailleurs des services de premières lignes du réseau de la santé qui prodiguent des soins corporels effectuent des tâches à haut risque de contracter une infection à la COVID-19. Malgré la prévalence de cette maladie dans la population en général, pour ces travailleurs, la CNESST considère d’emblée que la probabilité est plus élevée que la maladie ait été contractée au travail plutôt qu’à l’extérieur du travail. Pour tous les autres travailleurs n’effectuant pas de tâches à haut risque dans les services de premières lignes du réseau de la santé tel que décrit au point précédent, la démonstration que la COVID-19 a été contractée dans le milieu de travail doit être faite par prépondérance de preuve. Pour toute réclamation pour la COVID-19, le travailleur doit consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale confirmant le diagnostic. Cependant, de façon exceptionnelle, la CNESST peut traiter une réclamation pour une infection confirmée ou probable à la COVID-19 lorsque le travailleur complète le formulaire Réclamation du travailleur (RTR), déclare être porteur de la COVID-19 et avoir reçu un résultat de test positif, ou avoir été placé en isolement ordonné par une infirmière. Le travailleur doit aviser, dès que possible, son employeur. Le travailleur devra démontrer qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Le lien avec le travail devra être démontré de façon prépondérante. La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque demande.
-
Q : La CNESST accepte une réclamation d’un travailleur, à partir de quel moment il sera indemnisé?"R : Dès que la réclamation est acceptée, le travailleur peut se faire rembourser l’ensemble des frais engagés pour ses soins, traitements ou médicaments en lien avec sa lésion professionnelle et conformément au cadre légal. De plus, le travailleur pourrait avoir droit à des indemnités de remplacement du revenu dès qu’un arrêt de travail est nécessaire en lien avec sa lésion professionnelle.
-
Est-ce que le droit de refus de l'employé entre en jeu? COVID-19Oui, sous conditions explicites. La crise COVID-19 crée une incertitude considérable dans les milieux de travail, en particulier dans les situations où les employés ne peuvent pas faire de télétravail et doivent continuer à se rendre sur le lieu de travail de leur employeur tous les jours. Selon la loi sur les normes du travail, un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail qui présente un danger pour lui ou pour une autre personne. Il ne peut pas exercer ce droit si le refus met en péril la vie, la santé ou l'intégrité physique d'une autre personne (ex.: un pompier en service). Quel est le seuil pour l'exercice d'un tel droit? Le droit de refuser un travail dangereux est très grave et ne peut pas être exercé à la légère par les employés, ni utilisé uniquement pour résoudre des problèmes sur le lieu de travail. Que doit faire l'employeur? L'employeur convoque le représentant du travailleur (représentant à la prévention, représentant syndical ou travailleur désigné). L'employeur et le représentant du travailleur examinent la situation et proposent des solutions pour apporter des corrections. Dois-je rémunérer un employé dont le droit de refus a été justifié? Oui, conditionnellement à ce que le droit de refus soit justifié, l'employeur devra alors rémunéré l'employé qui ne travaillera pas. Que dois-je savoir d'autre? La situation actuelle évolue rapidement et que, par conséquent, nous vous recommandons d'être présent et à l'écoute de vos employés. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous consulter ou vous référer à la CNESST https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
-
Dois-je rémunérer un employé qui est en isolement ou en arrêt de travail?Non, sous réserve des lois, conventions, et contrats de travail applicables. Depuis le 1er janvier 2019, la Loi sur les normes du travail précise que l'employé peut s'absenter de son travail, sans salaire, en raison d'une maladie ou d'un accident. Le poste habituel de la personne salariée et les avantages qui s’y rapportent sont protégés par la loi pendant la durée de son absence. Des mesures gouvernementales pourraient s'appliquer à un travailleur touché par les circonstances.
-
Remplir le relevé d'emploi – Marche à suivreLe gouvernement du Canada met à votre disposition un guide en ce qui concerne l'assurance-emploi. Nous vous invitons à consulter ce guide, et demeurons disponibles pour toute question que vous pourriez avoir en lien avec la COVID-19. Veuillez accéder au guide du gouvernement du Canada, à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/re-guide.html
-
Ressources humaines - Guide à l'attention des employeurs et travailleursL'Ordre des conseillers en ressources humaines agrées a créé un guide à l'attention des employeurs et des travailleurs. Nous vous invitons à le consulter, et demeurons disponibles pour toute question que vous pourriez avoir en lien avec la COVID-19. http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/GUIDE-CORONAVIRUS.pdf
-
COVID-19 et l’assurance commercialeL’assurance commerciale est un domaine complexe et spécialisé. Ne manquez pas de vous adresser à votre représentant d’assurance si vous avez des questions ou avez besoin de précisions sur votre protection. Pour les assurés du programme d'assurance commerciale de l'ACVLQ "Évasion", qui ont pour courtier M. Simon Morin veuillez le contacter pour de plus amples informations, (514) 905-4328, smorin@bflcanada.ca. Ma police d’assurance commerciale standard ou ma police d’assurance des pertes d’exploitation me couvrira-t-elle en cas d’interruption attribuable à la COVID-19? En règle générale, les polices d’assurance commerciale et les polices traditionnelles d’assurance des pertes d’exploitation ne couvrent pas les pertes d’exploitation ou les interruptions de la chaîne d’approvisionnement imputables à une pandémie telle que le COVID-19. Certaines organisations pourraient avoir souscrit une assurance contre la carence des fournisseurs, une couverture individuelle des pertes d’exploitation et une protection contre les interruptions de la chaîne d’approvisionnement dont les garanties pourraient être déclenchées à la suite de la déclaration de pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé. L’assurance commerciale est un domaine complexe et spécialisé; elle est spécifique à votre entreprise. Ne manquez pas de vous adresser à votre représentant d’assurance si vous avez des questions ou avez besoin de précisions sur votre protection. Comment l’assurance commerciale fonctionne-t-elle? L’assurance des biens des entreprises a pour objet de protéger les biens matériels d’une entreprise contre les pertes et/ou les dommages imputables à un large éventail de causes. Il existe deux types de formules de base : La formule Risques désignés qui couvre uniquement les pertes et/ou les dommages causés par les risques spécifiquement énumérés dans la police, sous réserve d’exclusions. Les pertes et/ou les dommages causés par tout autre risque ne sont pas couverts. La formule étendue qui couvre les pertes et/ou les dommages causés par tous les risques, sous réserve d’une exclusion particulière. Qu’est-ce que l’assurance des pertes d’exploitation? Cette protection est offerte sous forme d’avenant ajouté à une police d’assurance commerciale en vigueur. Si une entreprise doit fermer temporairement, l’assurance des pertes d’exploitation couvre les dépenses courantes ou compense les pertes de profits. Trois formules d’assurance sont offertes : La formule des bénéfices bruts qui ne verse des indemnités que jusqu’à ce que les biens ou les dommages soient remplacés ou réparés, ou que les stocks soient remplacés. La formule des profits qui continue à verser des indemnités jusqu’à ce que l’entreprise reprenne son niveau normal d’avant l’interruption (sous réserve des limites fixées par la police). La formule des frais supplémentaires qui est conçue pour les entreprises pouvant rester en activité pendant les périodes touchées par des pertes et/ou des dommages. Comment l’assurance des pertes d’exploitation fonctionne-t-elle? Les formules d’assurance commerciale ne sont pas uniformes et comportent de nombreuses variantes. Néanmoins, la plupart contiennent un libellé indiquant que l’assureur indemnisera la perte réelle de « revenu d’entreprise » due à la « suspension nécessaire » des activités pendant « la période de rétablissement ». Un certain nombre de concepts et de nuances entrent en jeu, notamment : Exigence relative aux dommages matériels : La plupart des polices exigent une preuve que les locaux assurés ont subi des dommages matériels (par exemple, en raison d’un incendie, de la chaleur, d’une inondation ou de mesures de lutte contre l’incendie) qui étaient couverts par leur police d’assurance des biens, qui ont causé une interruption ayant entraîné une perte de revenus d’entreprise. Une entreprise dont les activités sont interrompues en raison de la perte de données ou de la défaillance des services publics n’a pas nécessairement subi de perte matérielle. (Il existe une garantie distincte pour les pertes attribuables à la défaillance des services publics.) Période de rétablissement : Si la garantie d’assurance commerciale est déclenchée, une question importante consiste à définir la période d’indemnisation ou, comme certaines polices y font référence, la période de rétablissement. La plupart des polices indemnisent la perte de revenus d’entreprise jusqu’au moment où l’entreprise est remise sur pied ou lorsque la garantie arrive à expiration (généralement douze mois à partir du début de l’interruption). Source : Bureau d'assurance du Canada
-
Programme (PACTE) - pour les entreprises dont les liquidités sont affectées par les répercussions de la COVID-19Le gouvernement du Québec a mis en place, par l’entremise d’Investissement Québec, le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). Ce nouveau financement d’urgence vise à soutenir de manière exceptionnelle et circonstancielle les entreprises dont les liquidités sont affectées par les répercussions de la COVID-19. Clientèles admissibles Ce financement s’adresse aux entreprises opérant au Québec, incluant les coopératives et les autres entreprises de l’économie sociale qui mènent des activités commerciales. Les entreprises visées sont celles qui se trouvent dans une situation précaire et en difficulté temporaire en raison de la COVID-19. Celles-ci devront démontrer que leur structure financière permet une perspective de rentabilité. Les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Projets admissibles L’entreprise doit démontrer que ses problèmes de liquidité sont temporaires et que son manque de liquidités est causé par: un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (bien ou service); une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (bien ou service) ou des marchandises. Les dossiers seront étudiés au cas par cas, selon la situation que connaît l’entreprise et selon les pratiques de gestion à Investissement Québec. Secteurs d'activité admissibles Tous les secteurs d’activités sont admissibles à l’exclusion des activités suivantes : la production ou la distribution d’armes; les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres activités similaires; les bars ou tout établissement dont la majorité des revenus provient de la consommation d'alcool ou de machine à sous; la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de R et D avec une licence de Santé Canada; toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. Caractéristiques du financement Le financement sous la forme d’une garantie de prêt est privilégié en tout temps. Le financement peut aussi prendre la forme d’un prêt d'Investissement Québec. Investissement Québec vise à travailler en étroite collaboration avec les institutions financières et les instances fédérales dans une optique de partage de risque. Dans le cas d’une garantie d’une marge de crédit, la garantie est applicable seulement dans les conditions particulières suivantes : Nouvelles marges de crédit Augmentations de marges de crédit existantes. Dans ce cas, Investissement Québec garantit seulement la portion de l’augmentation, selon le taux de garantie convenu. Le montant minimal de l’intervention financière est de 50 000 $. Le refinancement est exclu. La mesure permet de soutenir le fonds de roulement de l’entreprise. Des conditions particulières peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus Si vous avez des questions d’ordre général au sujet du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), communiquez avec le centre d’appels au 1-844 474-6367. Notre service à la clientèle sera heureux de vous donner de plus amples informations sur le programme. Notez toutefois que dans la situation actuelle reliée à la COVID-19, votre institution financière est la mieux placée pour évaluer les meilleures options applicables à votre entreprise. C’est pourquoi vous devez d’abord communiquer avec le directeur de comptes de votre institution financière. Il s’agit d’une étape essentielle qui vous permettra d’identifier, avec ce dernier, les assouplissements pouvant vous être accordés (c.-à -d. moratoire de capital) sur le plan de vos liquidités. Pour toute autre situation Pour toute question spécifique à un financement que vous avez déjà à Investissement Québec, vous pouvez communiquer directement avec votre directeur de comptes. Pour trouver ses coordonnées, consultez le répertoire de nos bureaux. Pour en savoir plus, consultez le communiqué officiel du gouvernement. Source : https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html#ProgrammeAction
-
Plusieurs questions de propriétaires de petite entreprise incorporée dont les propriétaires sont rémunérés uniquement en dividendes. Ont-ils droit à la PCU ?Nous vous référons ici aux travaux de la ​​​​​​​ Les dividendes ne font pas partie des revenus gagnés en 2019 ou dans les 12 mois précédent la demande, un des critères pour avoir droit à la PCU. Notez que certains financements d’urgence sont offerts par les gouvernements ou par des organismes affiliés aux gouvernements. La section Mesures de soutien des liquidités pour les entreprises du suivi de la Chaire en donne une description sommaire et vous pouvez également consulter les sites des gouvernements.
-
Plusieurs propriétaires de PME incorporées se demandent s’ils auront droit au soutien.Nous vous référons ici aux travaux de la Plusieurs propriétaires de PME incorporées se demandent s’ils auront droit au soutien. Ce sont des actionnaires dont la rémunération est uniquement en dividendes. Quelles sont les mesures prévues pour un travailleur autonome incorporé qui n’a pas droit à l’assurance-emploi et qui n’est pas malade ou en quarantaine, mais qui subit un ralentissement de ses activités et, conséquemment, une diminution importante de son chiffre d’affaires actuellement? Les dividendes ne font pas partie des revenus gagnés en 2019 ou dans les 12 mois précédent la demande, un des critères pour avoir droit à la PCU. Notez que certains financements d’urgence sont offerts par les gouvernements ou par des organismes affiliés aux gouvernements. La section Mesures de soutien des liquidités pour les entreprises du suivi de la Chaire en donne une description sommaire et vous pouvez également consulter les sites des gouvernements.
-
Si nous avons une augmentation du chiffre d’affaires cette année versus l’an passé, mais que nous avons quand même une perte de 30 % et plus, est-ce qu’il y a un mécanisme qui nous permet d’avoir accès à la subvention ?"Nous vous référons ici aux travaux de la ​​​​​​​ ​​​​​​​ Si nous avons une augmentation du chiffre d’affaires cette année versus l’an passé, mais que nous avons quand même une perte de 30 % et plus, est-ce qu’il y a un mécanisme qui nous permet d’avoir accès à la subvention ? Le calcul se fait mensuellement sur la base d’une réduction du revenu brut d’au moins 30 % en comparant mars 2020 à mars 2019, avril 2020 à avril 2019 et mai 2020 à mai 2019. La demande est mensuelle. Ainsi, chaque fois que la réduction est de 30 % ou plus, l’entreprise a droit à la subvention.
-
J’aimerais savoir si la prestation canadienne d’urgence pourrait alors me permettre d’obtenir 2000 $ mensuellement, en tant que propriétaire."Nous vous référons ici aux travaux de la Question : Je suis propriétaire d’une petite entreprise et nous avons pris des mesures pour la garder ouverte, telles que travail partagé et mises à pied. J’aimerais savoir si la prestation canadienne d’urgence pourrait alors me permettre d’obtenir 2000 $ mensuellement, en tant que propriétaire. Ma compagnie est incorporée, je ne suis pas un travailleur autonome, de là mon questionnement. (Question de RDI Économie) Réponse : Si vous êtes un actionnaire dirigeant de votre PME et que vous vous êtes versé un salaire de 5 000 $ dans les 12 derniers mois ou en 2019, vous êtes inactif et sans revenu 14 jours consécutifs pendant 4 semaines, vous seriez admissible.
-
Est-ce que les employeurs doivent donner le 4 % à leurs employés, même si ce sont des mises à pied temporaires ?"Nous vous référons ici aux travaux de la ​​​​​​​ Non, le 4 % ou 6 % n’est payable qu’après une fin d’emploi permanent ou une mise à pied qui se prolonge au-delà de 6 mois.
-
Est-ce que la condition pour se qualifier du « une entreprise doit avoir perdu au moins 30 % de ses revenus en raison de l’impact économique du coronavirus » se calcule comment ?Nous vous référons ici aux travaux de la Est-ce que la condition pour se qualifier du « une entreprise doit avoir perdu au moins 30 % de ses revenus en raison de l’impact économique du coronavirus » se calcule, soit : Par division distincte au sein d’une même entité légale (exemple : division quincailleries vs division exploitation fermes agricoles) ? Par entité légale ? Par groupes de sociétés associées ? Les détails fournis par le document d’information sur la Subvention salariale d’urgence du Canada, indiquent que la subvention salariale sera accordée aux entreprises se qualifiant à titre « d’employeurs admissibles ». Figurent notamment comme employeurs admissibles « les particuliers, les sociétés imposables et les sociétés de personnes ». Le document d’information ne réfère pas à la notion d’unités d’affaires au sein d’un groupe d’entreprises ou au sein d’une entité légale. De façon complémentaire, il est précisé au document que les revenus d’un employeur correspondent « aux revenus tirés de son entreprise exploitée au Canada et provenant de sources sans lien de dépendance ». Si l’on réfère à la Loi de l’impôt sur le revenu, la notion de lien de dépendance réfère aux personnes liées, incluant deux sociétés contrôlées par la même personne ou le même groupe de personne tandis que la notion de société réfère au concept de personne morale ou encore d’entité légale 251(1) LIR. Sur cette base, on peut en déduire que l’on ne pourrait additionner le chiffre d’affaires d’une unité d’affaire réparti sur deux sociétés imposables canadiennes en vue de se qualifier à l’aide. Ce calcul s’effectue en analysant l’évolution du revenu sans lien de dépendance par société. Ceci étant dit, l’ensemble des détails entourant la mesure n’ont pas encore été divulgués. De plus, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il fera preuve de souplesse dans l’application du critère de 30 %. Advenant la diffusion d’informations officielles venant modifier notre analyse, la Chaire complètera/modifiera cette réponse. Note : La notion de sociétés associées est utilisée en vue du partage de certaines limites, incluant la déduction accordée aux petites entreprises (256(1) LIR). Rien n’est indiqué à cet effet au document d’information.
-
Prestation canadienne d’urgence (PCU) - FAQNous vous référons ici aux travaux de la Règlements à venir Un règlement est nécessaire à la mise en vigueur de la nouvelle prestation. Il est possible que d’autres précisions ou particularités soient spécifiées par le règlement. Travailleur admissible Pour avoir droit à la PCU, il faut d’abord être un travailleur. Sommairement, les conditions d’admissibilité de base pour être admissible à la PCU : Avoir gagné 5 000 $ en 2019 ou dans les douze derniers mois; Avoir perdu son emploi à cause de la covid-19; Avoir cessé de disposer d’un revenu de travail pour au moins 14 jours consécutifs. Le statut de travailleur est atteint dès lors qu’une personne a gagné au moins 5 000 $ pour l’année 2019 ou au cours des douze (12) mois précédant la date de la demande. Les sources de revenus admissibles entrant dans le 5 000 $ sont les revenus d’emploi, les revenus d’un travail autonome, certaines prestations, comme comme les prestations spéciales, parentales ou de maternité de l’assurance-emploi ou encore de régimes provinciaux comme celle du régime québécois d’assurance parentale. Certains types de revenus ne sont pas considérés soient les revenus de loyer, les dividendes, les intérêts et les prestations de retraite. Quel travailleur peut recevoir la PCU ? Pour avoir la PCU, le travailleur doit cesser d’exercer son emploi ou d’exécuter son activité de travail autonome et ce pour des raisons liées à la COVID-19 et ne doit pas recevoir de revenu provenant notamment de cet emploi ou de cette activité de travailleur autonome. Dans cette perspective, le travailleur peut être absent parce qu’il est malade, qu’il est en quarantaine, qu’il prend soin d’un malade ou d’un parent ou simplement qu’il est sans travail. Cette inactivité et cette absence de revenu doit être d’au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines. Autres informations La PCU donnera 500 $ par semaine pour un maximum de 4 mois à ceux qui s’y qualifie. Pour faire la demande À partir du site https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html. Vous trouverez entre autre un tableau qui indique les jours précis pour faire votre demande en fonction de votre mois de naissance.
-
Une propriétaire de commerce de détail ouvert partiellement peut-elle se qualifié pour le PCU ?Nous vous référons ici aux travaux de la ​​​​​​​ Question : Une propriétaire d’un commerce de détail (entreprise enregistrée), qui continue de faire certaines ventes avec livraison à domicile pour dépanner certains clients et pour écouler un peu de stock. Assurément ses ventes ne lui permettront pas de couvrir tous ses frais, donc à mon avis elle aurait droit à la PCU, mais êtes-vous du même avis ? Sinon, elle fermera à 100 % son commerce. Réponse : Si cela est le cas, il y a aussi dans les conditions d’admissibilité que : a) le travailleur cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation; b) il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte : (i) de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte. Selon notre compréhension actuelle de la loi sur la PCU, le fait que vous continuez de recevoir des revenus vous rend inadmissible à la PCU. Toutefois, l’enjeu des baisses importantes de revenus ayant été soulevé par différentes organisations, nous vous invitons à consulter cette page régulièrement afin de voir si des modifications ou des clarifications sont apportées à ce critère d’admissibilité.
-
Quelqu’un qui ne peut plus travailler à temps plein, mais qui continue quelques heures aurait-il droit à la PCU ?"Nous vous référons ici aux travaux de la ​​​​​​​ Question : Quelqu’un qui ne peut plus travailler à temps plein, mais qui continue quelques heures aurait-il droit à la PCU ? Réponse : Les conditions d’admissibilité sont : a) le travailleur cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation; b) il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte : (i) de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte. Selon notre compréhension actuelle de la loi sur la PCU, le fait que vous continuez de recevoir des revenus vous rend inadmissible à la PCU. Toutefois, l’enjeu des baisses importantes de revenus ayant été soulevé par différentes organisations, nous vous invitons à consulter cette page régulièrement afin de voir si des modifications ou des clarifications sont apportées à ce critère d’admissibilité.
-
Quelqu’un qui reçoit déjà des prestations d’assurance-emploi peut-elle bénéficier de la PCU ?Nous vous référons ici aux travaux de la Question : Quelqu’un qui reçoit déjà des prestations d’assurance-emploi peut-elle bénéficier de la PCU ? (Question de RDI Économie) Attention : La réponse à cette question a changé. De nouvelles informations apportent certaines précisons MAIS il est aussi important de noter qu’un règlement est nécessaire à la mise en vigueur de la nouvelle prestation. Il est alors possible que d’autres précisions ou particularités soient spécifiées par ce règlement ou par d’autre canal. Nous ferons le suivi au besoin. Réponse : Le gouvernement du Canada indique ceci : Si je reçois déjà des prestations régulières de l’assurance-emploi, dois-je présenter une autre demande pour la Prestation canadienne d’urgence? Et la réponse donnée est : Non. Si vous recevez déjà des prestations régulières de l’assurance-emploi, vous continuerez de les recevoir jusqu’à la fin de votre période de prestation. Si vous étiez admissibles à des prestations qui ont commencé avant le 15 mars 2020, et que ces prestations prennent fin avant le 3 octobre 2020, alors vous pouvez demander la Prestation canadienne d’urgence. Vous devez respecter les critères d’admissibilité et vous devez avoir cessé de travailler en raison de la COVID-19. Vous ne pouvez pas recevoir des prestations d’assurance-emploi et la Prestation canadienne d’urgence en même temps. Ainsi, selon les termes actuels, il serait surprenant qu’une personne qui était déjà sur l’assurance-emploi avant la crise puisse respecter les critères d’admissibilité.
-
Si l’assurance-emploi permet d’obtenir 36 semaines de prestations et que la PCU est pour 4 mois seulement et qu'après ce temps, le travail n’est toujours pas possible. Ce serait donc plus avantageux de demander l’assurance-emploi Qu’arrivera-t-il après les 4 mois ?"Nous vous référons ici aux travaux de la Question : Si l’assurance-emploi permet d’obtenir 36 semaines de prestations et que la PCU est pour 4 mois seulement et qu'après ce temps, le travail n’est toujours pas possible. Ce serait donc plus avantageux de demander l’assurance-emploi Qu’arrivera-t-il après les 4 mois ? Réponse : Dans ses questions et réponses sur la PCU, le gouvernement du Canada indique « que lorsque vous soumettez une demande de Prestation canadienne d’urgence, vous recevrez 500 $ par semaine, peu importe le montant d’assurance-emploi auquel vous étiez admissible. Toutefois, lorsque vous cesserez de toucher la Prestation canadienne d’urgence, vous pourrez recevoir des prestations d’assurance-emploi si vous y êtes admissible, et la période pendant laquelle vous avez reçu la prestation d’urgence n’influe pas sur vos prestations d’assurance-emploi ».
-
Si un employé était plus avantagé par les prestations d’assurance-emploi régulières (car son salaire lui permettrait de toucher plus de 2 000 $ par mois), il semble qu’il devrait faire une demande d’assurance-emploi et il recevrait son plein montant de l’assurance emploi régulière. Maintenant, si un employé est appelé à travailler durant la mise à pied temporaire, peut-il aussi demander que les règles de l’assurance emploi régulières s’appliquent pour lui de sorte à pouvoir travailler partiellement pendant sa mise à pied sans être pénalisé selon les règles habituelles de l’assurance-emploi ?"Dans ses questions et réponses sur la PCU, le gouvernement du Canada indique que Si vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19, vous devez demander la Prestation canadienne d’urgence, que vous ayez droit ou non à l’assurance-emploi. De plus, Si vous avez fait une demande de prestations régulières ou de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 15 mars 2020 ou après, votre demande sera automatiquement traitée au moyen du processus mis en place pour la Prestation canadienne d’urgence. Plus loin, il est indiqué que La Prestation est offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. lorsque vous soumettez une demande de Prestation canadienne d’urgence, vous recevrez 500 $ par semaine, peu importe le montant d’assurance-emploi auquel vous étiez admissible. Toutefois, lorsque vous cesserez de toucher la Prestation canadienne d’urgence, vous pourrez recevoir des prestations d’assurance-emploi si vous y êtes admissible, et la période pendant laquelle vous avez reçu la prestation d’urgence n’influe pas sur vos prestations d’assurance-emploi. Selon notre compréhension, en première phase, ce sont les critères de la PCU qui s’appliqueraient. Il est toutefois possible que d’autres interactions possibles avec l’assurance-emploi soient précisées un peu plus tard.
-
Un salarié qui perd son travail à cause de la Covid-19, s’il a droit à l’assurance-emploi, il fait une demande à l’assurance-emploi ou à la prestation canadienne d’urgence ?"Nous vous référons ici aux travaux de la Dans ses questions et réponses sur la PCU, le gouvernement du Canada indique Si vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19, vous devez demander la Prestation canadienne d’urgence, que vous ayez droit ou non à l’assurance-emploi. La Prestation est offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. À compter du 6 avril 2020, un portail unique sera mis en place pour vous aider dans le processus de demande. Plus loin il est indiqué Toutefois, lorsque vous cesserez de toucher la Prestation canadienne d’urgence, vous pourrez recevoir des prestations d’assurance-emploi si vous y êtes admissible, et la période pendant laquelle vous avez reçu la prestation d’urgence n’influe pas sur vos prestations d’assurance-emploi ».
-
Gouvernement du Québec (COVID-19)https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
-
Gouvernement du Canada (COVID-19)https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
-
CNESST questions et réponseshttps://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
-
Organisation mondiale de la santé (OMS)https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
-
Assurance-emploi (fédéral)https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
La conjoncture de la COVID-19 est en constante évolution, ainsi que les informations qui y sont reliées, nous devons donc décliner toute responsabilité à l’égard de l’information, liens, et du contenu de tierce-parties.
​
L’ACVLQ est en contact avec les acteurs clés des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que les acteurs de l’industrie, pour amoindrir les impacts de la crise sur votre écosystème. En cette période d’incertitudes, l’ACVLQ souhaite santé et sécurité à ses membres, partenaires, ainsi qu’à celle de vos employés. Soyez assurés que nous travaillons activement à représenter vos intérêts.
​
Pour toute question ou commentaire nous vous invitons à nous écrire par courriel : covid@acvlq.ca.
bottom of page