Employeurs
Dois-je rémunérer un employé qui est en isolement ou en arrêt de travail?
Est-ce que le droit de refus de l'employé entre en jeu? COVID-19
Oui, sous conditions explicites.
Qu'en est-il de la vente en ligne d'un véhicule ?
Quelle(s) solution(s) peuvent s’appliquer à votre concession pour effectuer la vente en ligne d'un véhicule ?
Une des disposition de la loi sur la protection du consommateur, est l’exception selon laquelle une vente itinérante peut ne pas être considérée telle quelle lorsque le consommateur effectue une demande « expresse » au commerçant, et conditionnellement à ce que le contrat n’ait pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse principale du commerçant, adresse qui est indiqué sur son permis de commerçant de véhicules routiers délivré par l’OPC.
Donc, une telle procédure implique explicitement que :
-
Le commerçant ne sollicite pas directement un client ; (Exemple non-acceptable : appels des conseillers aux ventes pour sollicitation de clients, et ce même si l’appel est effectué à partir de votre commerce).
-
L’approche initiale provienne du consommateur vers le commerçant. (Example qui pourrait être accepté : le consommateur requiert un suivi du concessionnaire, donnant suite à un lead sur votre site Web).
Selon les informations dont nous disposons, il n’y aurait pas de jurisprudence sur ces conditions, et dans les circonstances COVID-19 qui sont en constantes évolution, il n’est pas possible de statuer sur l’interprétation éventuelle des tribunaux, et les avis reçues nous amènes à croire que ceux-ci pourraient appliquer avec « discernement » vu le contexte.
Comment limiter les risques lors d’une transaction de véhicule à distance?
-
Respecter et appliquer les recommandations et requêtes des autorités ;
-
Signature du contrat en ligne, ou au domicile du client à sa demande expresse ;
-
L’initiation du contact doit provenir du consommateur ; (à cet effet nous publierons une Déclaration qui devra être expliquée et signée par le client).*
-
Obtenir l’aval des captives et sociétés de financement non bancaire pour procéder à la signature à distance du CVT, ce qui est présentement proscrit pour contrôler les risques de fraudes. Nos représentations ont été effectuées en ce sens et nous croyons avoir le feu vert de certaines d’entre-elles dès cette semaine.
* Déclaration qui prévoit que la livraison du véhicule s’effectue, à la demande expresse du consommateur, à son domicile en raison de considérations sanitaires et du contexte du COVID-19.
Une telle procédure pourra permettre à la concession de :
-
Répondre aux requêtes des clients qui sont en attentes de finaliser une transaction;
-
Alléger l’inventaire en stock;
-
Amoindrir les impacts négatifs de la crise.
En pratique ça pourrait ressembler à quoi la vente en ligne d'un véhicule?
-
Mise en place d’un inventaire disponible en ligne;
-
Le client intéressé pourrait signifié son intérêt à rencontrer un conseiller aux ventes « virtuellement »;
-
Le conseiller aux ventes répondra aux questions du client, et présentera les détails de la transaction;
-
Sur intérêt du client de finaliser la transaction, le concessionnaire pourrait livrer le véhicule au domicile du client, suivant le respect des directives de la santé publique;
-
L’identité du client serait alors vérifiée sur place, et les contrats signés en personne;
Dans le cadre d’un transaction avec une entreprise, ou pour utilisation commerciale, les dispositions de la loi sur la protection du consommateur ne trouvent pas application.
Qu’est ce qu’une vente itinérante? (en rappel)
Dans le contexte COVID-19, votre conseiller aux ventes communiquent à partir de chez lui avec des clients potentiels pour proposer la vente d’un bien ou d’un service.
C’est alors ce qui sera considéré à titre d’une vente itinérante, requérant un permis spécifique de l’Office de la protection du consommateur « OPC » et le respect d’un encadrement légal qui n’est pas applicable à un commerçant de véhicules routiers détenant un permis en ce sens. À ce titre les membres de l’ACVLQ, de même que tout commerçant de véhicules routiers, doivent obligatoirement détenir un tel permis.
« Une vente itinérante, c’est lorsqu’il y a sollicitation de la part d’un vendeur menant à la signature d’un contrat de vente à l’extérieur de la « place d’affaires » du commerce qu’il représente. En d’autres termes, ce n’est pas le consommateur qui va vers le commerçant.
Pour votre information, lors d’une vente itinérante le délais de résolution du contrat de vente peut aller jusqu’à 1 an, suivant la formation du contrat.
Nous remercions la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec pour leurs travaux en ce sens, et nous vous garderons informés de tout avancement à ce dossier.
Puis-je proposer des produits et services financiers à distance ?
Oui, vous pouvez proposer des produits et services financiers à distance, sous conditions suivantes.
Alors que la situation concernant la COVID-19 continue d’évoluer chaque jour, nous vous recommandons de valider auprès de votre assureur, les exigences requises pour effectuer une transaction de produits et services financiers.
À priori, l’offre de façon accessoire d’un produit d’assurance lié à la vente d’un véhicule de loisir, ou récréatif, est autorisé à distance, sous conditions.
Il peut s’agir notamment :
-
d’une assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi pour couvrir un emprunt pour l’acquisition d’un véhicule.
-
d’une assurance de remplacement offerte par un concessionnaire.
Un concessionnaire « distributeur » qui décide d’offrir un de ces produit d’assurance à un client par internet ou par téléphone, doit respecter les exigences de son assureur, et les obligations légales de l’Autorité des marché financiers, au même titre que lors d’une telle offre en concession.
Rémunération du distributeur
Lorsque la rémunération du distributeur est supérieure à 30 %, il a l’obligation d’en informer le client.
Dans le cas où plus d’un produit est offert et que la rémunération de l’un de ceux-ci excède 30 % de la prime, la rémunération de tous les produits offerts doit être divulguée.
À propos de la garantie supplémentaire
Si vous offrez une garantie supplémentaire par Internet, par téléphone ou par la poste, vous devez d’abord transmettre au consommateur de l’information sur les autres garanties.
Par écrit
Vous proposez des garanties supplémentaires par écrit et à distance (courrier, Internet, courriel, texto, etc.)?
Vous devez :
-
porter expressément à la connaissance du consommateur l’avis sur la garantie légale;
-
présenter l’avis de manière lisible;
-
présenter l’avis de façon à ce que le consommateur puisse le conserver et l’imprimer.
Vous pouvez transmettre l’avis autrement que sur papier, par exemple par courriel.
Vous devez aussi informer le consommateur de l’existence et de la durée de la garantie conventionnelle. Vous devez :
-
porter expressément ces renseignements à la connaissance du consommateur;
-
présenter cette information de manière lisible.
Si le consommateur vous demande comment obtenir plus d’information sur la garantie conventionnelle, par exemple par courriel, vous devez lui transmettre l’information demandée et la présenter de manière lisible.
Par téléphone
Si vous proposez des garanties supplémentaires par téléphone, vous devez lire le 1er paragraphe de l’avis sur la garantie légale au consommateur.
Vous devez aussi lui transmettre l’avis sur la garantie légale, en respectant le contenu et la mise en page, dans les 15 jours suivant la conclusion de la vente.
Dans le cas où l’avis est transmis sur un support numérique, par exemple par courriel, vous n’avez pas à en respecter la mise en page. Vous devez toutefois vous assurer de le présenter de manière à ce qu’il soit lisible et que le consommateur puisse le conserver et l’imprimer.
Vous devez informer verbalement le consommateur de l’existence et de la durée de la garantie conventionnelle, s’il y a lieu. S’il le demande, vous devez expliquer au consommateur comment obtenir plus d’information sur cette garantie.
Sources :
https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/distribution-sans-representant-dsr/
Nous vous joignons les communications que nous avons reçues des assureurs, à l’attention des concessionnaires.
SSQ Assurance : Message destiné au réseau des concessionnaires.

Remplir le relevé d'emploi – Marche à suivre
Le gouvernement du Canada met à votre disposition un guide en ce qui concerne l'assurance-emploi.
Ressources humaines - Guide à l'attention des employeurs et travailleurs
L'Ordre des conseillers en ressources humaines agrées a créé un guide à l'attention des employeurs et des travailleurs.
COVID-19 et l’assurance commerciale
L’assurance commerciale est un domaine complexe et spécialisé. Ne manquez pas de vous adresser à votre représentant d’assurance si vous avez des questions ou avez besoin de précisions sur votre protection. Pour les assurés du programme d'assurance commerciale de l'ACVLQ "Évasion", qui ont pour courtier M. Simon Morin veuillez le contacter pour de plus amples informations, (514) 905-4328, smorin@bflcanada.ca.
-
En règle générale, les polices d’assurance commerciale et les polices traditionnelles d’assurance des pertes d’exploitation ne couvrent pas les pertes d’exploitation ou les interruptions de la chaîne d’approvisionnement imputables à une pandémie telle que le COVID-19. -
Certaines organisations pourraient avoir souscrit une assurance contre la carence des fournisseurs, une couverture individuelle des pertes d’exploitation et une protection contre les interruptions de la chaîne d’approvisionnement dont les garanties pourraient être déclenchées à la suite de la déclaration de pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé. -
L’assurance commerciale est un domaine complexe et spécialisé; elle est spécifique à votre entreprise. Ne manquez pas de vous adresser à votre représentant d’assurance si vous avez des questions ou avez besoin de précisions sur votre protection.
-
La formule Risques désignés qui couvre uniquement les pertes et/ou les dommages causés par les risques spécifiquement énumérés dans la police, sous réserve d’exclusions. Les pertes et/ou les dommages causés par tout autre risque ne sont pas couverts.
-
La formule étendue qui couvre les pertes et/ou les dommages causés par tous les risques, sous réserve d’une exclusion particulière.
-
La formule des bénéfices bruts qui ne verse des indemnités que jusqu’à ce que les biens ou les dommages soient remplacés ou réparés, ou que les stocks soient remplacés. -
La formule des profits qui continue à verser des indemnités jusqu’à ce que l’entreprise reprenne son niveau normal d’avant l’interruption (sous réserve des limites fixées par la police). -
La formule des frais supplémentaires qui est conçue pour les entreprises pouvant rester en activité pendant les périodes touchées par des pertes et/ou des dommages.
-
Exigence relative aux dommages matériels : La plupart des polices exigent une preuve que les locaux assurés ont subi des dommages matériels (par exemple, en raison d’un incendie, de la chaleur, d’une inondation ou de mesures de lutte contre l’incendie) qui étaient couverts par leur police d’assurance des biens, qui ont causé une interruption ayant entraîné une perte de revenus d’entreprise. Une entreprise dont les activités sont interrompues en raison de la perte de données ou de la défaillance des services publics n’a pas nécessairement subi de perte matérielle. (Il existe une garantie distincte pour les pertes attribuables à la défaillance des services publics.)
-
Période de rétablissement : Si la garantie d’assurance commerciale est déclenchée, une question importante consiste à définir la période d’indemnisation ou, comme certaines polices y font référence, la période de rétablissement. La plupart des polices indemnisent la perte de revenus d’entreprise jusqu’au moment où l’entreprise est remise sur pied ou lorsque la garantie arrive à expiration (généralement douze mois à partir du début de l’interruption).
Autres ressources
Gouvernement du Québec (COVID-19)
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
Gouvernement du Canada (COVID-19)
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
Organisation mondiale de la santé (OMS)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
Mesures fiscales
Prestation canadienne d’urgence (PCU) - FAQ
-
Avoir gagné 5 000 $ en 2019 ou dans les douze derniers mois; -
Avoir perdu son emploi à cause de la covid-19; -
Avoir cessé de disposer d’un revenu de travail pour au moins 14 jours consécutifs.
-
Les sources de revenus admissibles entrant dans le 5 000 $ sont les revenus d’emploi, les revenus d’un travail autonome, certaines prestations, comme comme les prestations spéciales, parentales ou de maternité de l’assurance-emploi ou encore de régimes provinciaux comme celle du régime québécois d’assurance parentale. -
Certains types de revenus ne sont pas considérés soient les revenus de loyer, les dividendes, les intérêts et les prestations de retraite.
-
Dans cette perspective, le travailleur peut être absent parce qu’il est malade, qu’il est en quarantaine, qu’il prend soin d’un malade ou d’un parent ou simplement qu’il est sans travail. -
Cette inactivité et cette absence de revenu doit être d’au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines.
Une propriétaire de commerce de détail ouvert partiellement peut-elle se qualifié pour le PCU ?
Quelqu’un qui ne peut plus travailler à temps plein, mais qui continue quelques heures aurait-il droit à la PCU ?
Quelqu’un qui reçoit déjà des prestations d’assurance-emploi peut-elle bénéficier de la PCU ?
Si l’assurance-emploi permet d’obtenir 36 semaines de prestations et que la PCU est pour 4 mois seulement et qu'après ce temps, le travail n’est toujours pas possible. Ce serait donc plus avantageux de demander l’assurance-emploi Qu’arrivera-t-il après les 4 mois ?
Si un employé était plus avantagé par les prestations d’assurance-emploi régulières (car son salaire lui permettrait de toucher plus de 2 000 $ par mois), il semble qu’il devrait faire une demande d’assurance-emploi et il recevrait son plein montant de l’assurance emploi régulière. Maintenant, si un employé est appelé à travailler durant la mise à pied temporaire, peut-il aussi demander que les règles de l’assurance emploi régulières s’appliquent pour lui de sorte à pouvoir travailler partiellement pendant sa mise à pied sans être pénalisé selon les règles habituelles de l’assurance-emploi ?
Un salarié qui perd son travail à cause de la Covid-19, s’il a droit à l’assurance-emploi, il fait une demande à l’assurance-emploi ou à la prestation canadienne d’urgence ?
Plusieurs questions de propriétaires de petite entreprise incorporée dont les propriétaires sont rémunérés uniquement en dividendes. Ont-ils droit à la PCU ?
Plusieurs propriétaires de PME incorporées se demandent s’ils auront droit au soutien.
J’aimerais savoir si la prestation canadienne d’urgence pourrait alors me permettre d’obtenir 2000 $ mensuellement, en tant que propriétaire.
Est-ce que les employeurs doivent donner le 4 % à leurs employés, même si ce sont des mises à pied temporaires ?
Si nous avons une augmentation du chiffre d’affaires cette année versus l’an passé, mais que nous avons quand même une perte de 30 % et plus, est-ce qu’il y a un mécanisme qui nous permet d’avoir accès à la subvention ?
Est-ce que la condition pour se qualifier du « une entreprise doit avoir perdu au moins 30 % de ses revenus en raison de l’impact économique du coronavirus » se calcule comment ?
-
Par division distincte au sein d’une même entité légale (exemple : division quincailleries vs division exploitation fermes agricoles) ? -
Par entité légale ? -
Par groupes de sociétés associées ?
Programme (PACTE) - pour les entreprises dont les liquidités sont affectées par les répercussions de la COVID-19
Le gouvernement du Québec a mis en place, par l’entremise d’Investissement Québec, le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
-
la production ou la distribution d’armes; -
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres activités similaires; -
les bars ou tout établissement dont la majorité des revenus provient de la consommation d'alcool ou de machine à sous; -
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de R et D avec une licence de Santé Canada; -
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); -
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.
-
Le financement sous la forme d’une garantie de prêt est privilégié en tout temps. Le financement peut aussi prendre la forme d’un prêt d'Investissement Québec. -
Investissement Québec vise à travailler en étroite collaboration avec les institutions financières et les instances fédérales dans une optique de partage de risque. -
Dans le cas d’une garantie d’une marge de crédit, la garantie est applicable seulement dans les conditions particulières suivantes :
-
Nouvelles marges de crédit -
Augmentations de marges de crédit existantes. Dans ce cas, Investissement Québec garantit seulement la portion de l’augmentation, selon le taux de garantie convenu. -
Le montant minimal de l’intervention financière est de 50 000 $. -
Le refinancement est exclu. -
La mesure permet de soutenir le fonds de roulement de l’entreprise.
Volet prévention et couvre-visage
Q : Est-ce que l’obligation du port du couvre-visage est applicable à l’employé ? (À partir du 18 juillet 2020)
Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, voici des mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire ce risque :
-
promouvoir le lavage des mains et l’étiquette respiratoire (tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le coude) -
nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces, les poignées de porte, les outils et les équipements -
adopter une pratique de travail favorisant la distanciation sociale et physique de 2 mètres de toute personne -
élaborer une procédure d’exclusion de travailleurs présentant des symptômes de la COVID-19 des lieux de travail -
favoriser le télétravail
Q : Est-ce que le concessionnaire sera responsable de l'application de la réglementation du port du couvre-visage sur les lieux publics fermés de la concession ? (À partir du 18 juillet 2020)
R : Oui, toute personne de 12 ans et plus qui se présente sans couvre-visage, devra se voir refuser l'accès à votre concession.
Une période d'adaptation serait appliquée pour le mois de juillet, afin que les commerçants puissent sensibiliser lla clientèle au port du couvre-visage.
LACVLQ poursuit activement ses représentations auprès du gouvernement afin qu'il soit de la responsabilité de chacun de se conformer aux règles sanitaires en vigueur, dont le port du couvre-visage.
Dans le contexte actuel, la main-d'oeuvre de notre secteur d'activité est sous pression à plusieurs niveaux. Nous croyons que dans ce contexte il n'est pas approprié d'ajouter la responsabilité aux employés d'exiger le port du couvre-visage à la clientèle, ce qui pourrait avoir pour effets, entre autres, d'accroître la pression, d'augmenter le taux d'absentéisme, et de réduire la productivité, et ce afin de faire respecter cette mesure.
Rappel
-
affichez clairement à chaque entrée de vos concessions l'affiche « ICI je porte mon couvre-visage » -
rendez accessible à l'entrée de la concession, des couvre-visage afin d'assurer l'application de la réglementation en vigueur dès le 18 juillet. -
recommandez à vos employés de porter le couvre-visage pour montrer l'exemple à votre clientèle.
Q : Est-ce que le concessionnaire a l'obligation de rendre disponible des masques ou couvre-visage à l'entrée des lieux publics fermés ? (À partir du 18 juillet 2020)
R : Non, par ailleurs il est fortement recommandé d'offrir des couvre-visage avec ou sans frais. L'obligation du couvre-visage est une mesure réglementaire exigé par le gouvernement du Québec.
Q : Est-ce que l'employeur doit offrir, sans frais, le couvre-visage à son employé, lorsque les principes de distanciation physique ne peuvent pas être respectés ?
R : Oui. Selon le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du commerce de détail, un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton) sont fournis par l’employeur au personnel qui exécute une tâche nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne et en l’absence de barrières physiques.
Q : Est-ce que vous pouvez charger un frais pour la vente de couvre-visage à l'entrée ?
Q : Est-ce que l'employé (travailleur) est tenu de respecter les mesures sanitaires recommandé par la CNESST ?
Q : Sur quelles études se base le gouvernement pour recommander le port du masque ou couvre-visage ?
Q : Qui doit obligatoirement porter un couvre-visage ? (À partir du 18 juillet 2020)
Pour les enfants de 2 à 12 ans, il est fortement recommandé de porter le couvre-visage dans les lieux publics fermés.
Q : Comment utiliser correctement un couvre-visage ?
Q : Où trouver le questionnaire de l'employé dans le contexte COVID-19 ?
R : Cliquer sur ce lien pour accéder au questionnaire.
Q : Quelles sont les obligations légales de l'employeur en SST, dans le contexte de la COVID-19 ?
R : Les obligations légales de l'employeur en santé et sécurité du travail, doivent être appliquées dans le contexte de la COVID-19. En voici un résumé.
-
L’employeur a l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) exige que l’employeur prenne toutes les mesures nécessaires pour y parvenir (article 51). Pour ce faire, il doit, entre autres, mettre en œuvre des méthodes d’identification, de correction et de contrôle des risques. -
Dans le contexte de la COVID-19, l’employeur doit s’assurer que les mesures de prévention habituellement mises en œuvre sont toujours adaptées. Sinon, il doit les modifier pour protéger les travailleuses et les travailleurs contre les risques de contamination. -
L’employeur doit également les informer sur les risques liés à leur travail, y compris ceux liés à la COVID-19. Il doit également leur assurer la formation, la supervision et l’entraînement appropriés afin que tous aient l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui leur est confié.
Q : Quelles sont les obligations légales de l'employé en SST, dans le contexte de la COVID-19 ?
R : Les obligations légales de l'employé en santé et sécurité du travail, doivent être appliquées dans le contexte de la COVID-19. En voici un résumé.
Q : Quel est le délai pour le retour au travail d’un travailleur qui a eu la COVID-19 ?
-
Une période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie dans sa phase aiguë; -
Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui peut persister); -
Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques).
-
Règle générale, une hospitalisation ne sera pas requise pour la majorité de la population qui sera contaminée. La plupart des personnes seront donc en mesure de demeurer à la maison.
Q : Quels sont précisément les équipements de protection pour se protéger de la COVID-19 en établissement s'il n’est pas possible de respecter les mesures de distanciation physique de 2 mètres?
-
Un masque de procédure (chirurgical) et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière);
-
Une visière seule est possible, comme solution de tout dernier recours, en cas de risques pour la sécurité. Par exemple, si le masque provoque la formation de buée dans la protection oculaire malgré la recherche de solutions techniques pour y remédier. Par exemple, certains enduits permettent de réduire la formation de buée sur les protecteurs oculaires et cette solution peut être mise en place rapidement.
Q : Est-ce que les outils réalisés par la CNESST pour soutenir les milieux de travail sont obligatoires?
R : Ce sont des outils qui sont mis à la disposition des milieux de travail dans la mise en place des mesures de prévention requises en fonction des lignes directrices émises par la santé publique pour s’assurer que leurs services puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles.
Q : Quelles sont mes responsabilités à l'égard des travailleurs étrangers temporaires agricoles que j'embauche ?
R : Tout comme l'ensemble des employeurs, celui d'un travailleur étranger temporaire (TET) doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, tel que le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST).
Q : Un travailleur qui aurait contracté le Coronavirus (COVID-19) par une exposition dans son milieu de travail peut-il être indemnisé ?
R : Oui, les travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient été infectés par le fait ou à l’occasion de leur travail pourraient avoir droit aux prestations et services habituels offerts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
-
Pour un travailleur effectuant des tâches à haut risque dans les services de premières lignes du réseau de la santé, la procédure de réclamation pour la COVID-19 contractée au travail est facilitée. En effet, la CNESST considère que les travailleurs des services de premières lignes du réseau de la santé qui prodiguent des soins corporels effectuent des tâches à haut risque de contracter une infection à la COVID-19. Malgré la prévalence de cette maladie dans la population en général, pour ces travailleurs, la CNESST considère d’emblée que la probabilité est plus élevée que la maladie ait été contractée au travail plutôt qu’à l’extérieur du travail. -
Pour tous les autres travailleurs n’effectuant pas de tâches à haut risque dans les services de premières lignes du réseau de la santé tel que décrit au point précédent, la démonstration que la COVID-19 a été contractée dans le milieu de travail doit être faite par prépondérance de preuve.
-
Le travailleur doit aviser, dès que possible, son employeur. -
Le travailleur devra démontrer qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Le lien avec le travail devra être démontré de façon prépondérante.
Q : La CNESST accepte une réclamation d’un travailleur, à partir de quel moment il sera indemnisé?
La conjoncture de la COVID-19 est en constante évolution, ainsi que les informations qui y sont reliées, nous devons donc décliner toute responsabilité à l’égard de l’information, liens, et du contenu de tierce-parties.
L’ACVLQ est en contact avec les acteurs clés des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que les acteurs de l’industrie, pour amoindrir les impacts de la crise sur votre écosystème. En cette période d’incertitudes, l’ACVLQ souhaite santé et sécurité à ses membres, partenaires, ainsi qu’à celle de vos employés. Soyez assurés que nous travaillons activement à représenter vos intérêts.
Pour toute question ou commentaire nous vous invitons à nous écrire par courriel : covid@acvlq.ca.